M-35.1, r. 214.1 - Règlement sur les parts de production et la mise en marché des lapins

Full text
12. Est admissible à la délivrance de parts de production intérimaires dans le cadre d’un projet de consolidation, un titulaire de parts de production attribuées qui:
(1)  a mis en marché toutes ses parts de production au cours des 12 mois précédant la date limite du dépôt des projets de démarrage, sous réserve des tolérances permises et des suspensions accordées par le Syndicat;
(2)  n’est pas titulaire de parts de production intérimaires;
(3)  dans les 12 mois précédant la date limite du dépôt des projets de démarrage, ne s’est pas fait retirer de parts de production intérimaires pour défaut de production et n’a pas retourné de parts de production à la réserve.
Décision 9575, a. 12.